ArticleL313-13 du Code de la consommation Sans préjudice des dispositions relatives aux explications adéquates et à la mise en garde mentionnées aux articles L. 313-11 et L. 313-12, le prêteur ou l'intermédiaire peut fournir à l'emprunteur un service de conseil en matière de contrats de crédit définis à l'article L. 313-1. unefiche standardisée d'information est fournie, lors de la première simulation, à toute personne qui se voit proposer ou qui sollicite une assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d'un prêt mentionné au 1° de l'article l. 313-1 ou destiné à financer une opération relative à la réparation, l'amélioration ou l'entretien d'immeubles ArticleL221-10 - Code de la mutualité - Partie législative - Livre II : Mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation. - Titre II : Opérations des mutuelles et des unions. - Chapitre Ier : Dispositions générales. - Section 2 : Exécution du contrat. - Alinéa by Luxia, c’est le plus important entrepôt de données juridiques ArticleL313-10-1 du Code de la consommation - La garantie autonome définie à l'article 2321 du code civil ne peut être souscrite à l'occasion d'un crédit relevant des chapitres Ier ArticleL313-47. L'emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, les prêts régis par les sections 1 à 5 du présent chapitre. Le contrat de prêt peut interdire les remboursements égaux ou inférieurs à 10 % Larticle L.111-1 du Code de la Consommation oblige le professionnel, avant la conclusion d’un contrat, de fournir au consommateur les informations propres aux : « caractéristiques essentielles du bien ou du service ; le prix du bien ou du service ; la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; les Lesdispositions en ce domaine se trouvent désormais codifiées à l'article L313-10 du code de la consommation. Toutefois, cette idée, inspirée du droit allemand n'est pas neuve. En effet les rédacteurs du Code civil ont introduit un article 2018 prévoyant que la caution doit avoir un bien suffisant ; mais ce texte spécifique au gZMNFhC. Librairie Crédit immobilier + Mention manuscrite + Condition suspensive de prêt + Renonciation + Article L. 313-42 du Code de la consomm... Article L. 313-42 du Code de la consommation + Acte notarié + Dispense + Cass. 3e civ., 18 mars 2021, no 20-16354, ECLIFRCCASS2021C300282, FS–P cassation Les mentions manuscrites foisonnent dans la législation contemporaine1 en contraignant un contractant à reproduire de sa main une mention dont le contenu est fixé par avance, le législateur espère s’assurer de sa parfaite compréhension de la portée de l’engagement qu’il souscrit. L’exigence de la mention manuscrite cesse toutefois lorsque l’acte est reçu par un notaire on considère en effet que le professionnel du droit, tenu de son devoir de conseil, aura nécessairement expliqué au contractant le contenu de l’engagement qu’il souscrit. La présence du notaire chasse donc l’exigence de la mention manuscrite. Jadis posée à l’ancien article 1317-1 du Code civil, la règle figure désormais à l’article 1369, alinéa 3, du Code civil Lorsqu’il est reçu par un notaire, [l’acte] est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi. » Un arrêt récent illustre l’importance de la règle en matière de vente immobilière. On sait que lorsque l’acquéreur entend financer l’acquisition sans recourir à un crédit, il doit porter de sa main une mention par laquelle il reconnaît avoir été informé que, s’il recourt néanmoins à un prêt, il ne pourra pas se prévaloir des dispositions du chapitre relatif au crédit immobilier,[...] IL VOUS RESTE 79% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous Les dispositions du présent chapitre s'appliquent 1° Aux contrats de crédit, définis au 6° de l'article L. 311-1, destinés à financer les opérations suivantes a Pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation -leur acquisition en propriété ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;-leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l'achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien de l'immeuble ainsi acquis ;-les dépenses relatives à leur construction ; b L'achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au a ci-dessus ; 2° Aux contrats de crédit accordés à un emprunteur défini au 2° de l'article L. 311-1, qui sont garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable sur les biens immobiliers à usage d'habitation, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation. Ces contrats ainsi garantis sont notamment ceux destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien ; 3° Aux contrats de crédit mentionnés au 1°, qui sont souscrits par les personnes morales de droit privé, lorsque le crédit accordé n'est pas destiné à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance. Article L313-1 abrogé Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 octobre 2016Abrogé par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 34 VModifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 12Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du les contrats de crédit entrant dans le champ d'application du chapitre Ier du présent titre, le taux effectif global, qui est dénommé "Taux annuel effectif global", ne comprend pas les frais d'acte outre, pour les prêts qui font l'objet d'un amortissement échelonné, le taux effectif global doit être calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent article.