Selonle juge, un agent public ne peut pas, parallèlement à ses fonctions de conseiller juridique, proposer des consultations payantes sans commettre le délit d’exercice illégal de la profession
Ensuite la Loi sur le Barreau prévoit une présomption d’exercice illégal de la profession d’avocat lorsqu’une personne non-membre du Barreau du Québec 10 : (1) s’associe pour l’exercice de la profession à un avocat ou partage avec ce dernier, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, le bénéfice d’honoraires ou gains professionnels, ou (2) se fait
Commela mission des ordres professionnels est de protéger le public, ces derniers n’hésitent pas à porter plainte contre une personne qui exerce illégalement une profession. L’équipe de Bernier Fournier est en mesure de représenter au mieux les intérêts d’une personne visée par une poursuite pour exercice illégal de la profession.
Unvrai-faux avocat 陋 peut-il plaider pour lui-même 廊 au titre d’un contentieux sur son exercice illégal de la procession d’avocat ? Magnifique. Rappelons à titre liminaire que : déjà à la base, ce n’est que dans certains cas qu’un avocat peut plaider pour lui-même dans les hypothèses où le recours à un avocat est obligatoire (voir cependant CEDH, 11
Votrevigilance pourrait éviter bien des ennuis. Chambre des notaires du Québec. Direction des enquêtes et du contentieux. 101-2045 rue Stanley. Montréal QC H3A 2V4. 514 879-1793 / 1 800 263-1793. exerciceillegal@cnq.org. Nous joindre. FAQ.
Lexercice illégal de la profession d'avocat Quiconque exerce la profession d'avocat sans être inscrit au Tableau de l'Ordre ou donne lieu de croire qu'il est autorisé à remplir les fonctions d'avocat et à agir en cette qualité commet une infraction à la Loi sur le Barreau et est passible des peines prévues à l'article 188 du Code des professions.
LaChambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois jugé que constituait le délit d’exercice illégal de la profession d’avocat, le fait pour des sociétés d’intervenir en tant qu’intermédiaire pour des placements financiers réalisés par des particuliers (Cass. Crim. 1er décembre 2004, n° 03-85.553) alors même que dans
Brèves] Exercice illégal de la profession d'avocat : la peine complémentaire d'interdiction d'exercice de la profession vise aussi l'exercice illégal de l'activité de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique.
Pourdire établi le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, l'arrêt d'appel retient à bon droit que le prévenu, après avoir été suspendu puis radié de l'Ordre des avocats, a assisté sa cliente devant le conseil des prud'hommes dans l'instance opposant celle-ci à l'un des salariés de la société qu'elle dirigeait.
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qi5D. La lettre juridique n°600 du 5 février 2015 Avocats/Champ de compétence Créer un lien vers ce contenu [Jurisprudence] Exercice illégal de la profession d'avocat condition d'habitude non requise. Lire en ligne Copier par Gaëlle Deharo, Professeur, Laureate International Universtities ESCE, Centre de recherche sur la justice et le procès, Université Paris 1 le 17 Mars 2015 Radié de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, le prévenu, qui n'avait pas obtenu de réinscription, était poursuivi pour avoir illégalement exercé la profession d'avocat. Par un arrêt infirmatif, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement. Un pourvoi fut formé contre cette décision. Le demandeur à la cassation estimait qu'il était poursuivi pour un fait unique et l'infraction n'était donc pas caractérisée, faute de démontrer le caractère habituel de l'exercice illégal de la profession. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 14 janvier 2015, rejette le pourvoi "attendu que pour dire établi le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat, l'arrêt retient que le prévenu, après avoir été suspendu puis radié de l'ordre des avocats, a assisté Mme I., le 21 février 2007 devant le Conseil des prud'hommes dans l'instance opposant celle-ci à l'un des salariés de la société qu'elle dirigeait ; attendu qu'en se prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, le prévenu ne présentait aucune des qualités requises par l'article R. 1453-2 du Code du travail N° Lexbase L0387ITI pour assister une partie devant le conseil de prud'hommes, d'autre part l'habitude n'est pas un élément constitutif du délit prévu et réprimé par les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase L6343AGZ, la cour d'appel a justifié sa décision". Bien qu'elle ne soit pas nouvelle 1, la formulation de cette décision doit retenir l'attention. Par un premier attendu, la Cour de cassation rapporte la solution des juges du fond exposant deux conditions nécessaires pour établir le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat I le prévenu est dépourvu du titre d'avocat et il exerce des activités réservées à cette profession. Le deuxième attendu traduit le contrôle réalisé par la Cour de cassation sur la qualification retenue par les juges. D'une part, elle vérifie que le prévenu ne tirait pas d'une disposition spéciale une légitimité pour exercer l'activité litigieuse. D'autre part, la Cour rappelle que la condition d'habitude n'est pas un élément constitutif du délit II. I - Les éléments constitutifs de l'infraction Selon le premier attendu de la décision rapportée, le délit est établi lorsque les actes relevant du ministère de l'avocat A sont accomplis par une personne dépourvue du titre B. A - Les actes relevant du ministère de l'avocat L'exercice illégal de la profession d'avocat est prévu et réprimé par les articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Au terme de la première disposition, "nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation". L'alinéa deuxième précise que "ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales en vigueur à la date de publication de la présente loi". Cette disposition est complétée par l'article 72 de la même loi aux termes de laquelle "sera puni des peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal N° Lexbase L9633IEI quiconque aura, n'étant par régulièrement inscrit au barreau, exercé une ou plusieurs des activités réservées au ministère des avocats dans les conditions prévues à l'article 4, sous réserve des conventions internationales". A l'opposé, l'exercice d'activité ne relevant de la sphère protégée des avocats ne permet pas de caractériser l'infraction 2. La formulation de l'article 4 interdit l'accomplissement, même unique, des actes visés 3 le délit est donc caractérisé dès le premier acte. Les termes de l'article 72 ne formulent pas de liste aussi précise mais sanctionnent l'exercice d'une ou plusieurs activités réservées 4. Il existe donc entre les deux textes une évolution sémantique de l'"acte", isolé et ponctuel, vers l'"activité", plus diffuse et continue. B - Le défaut de la qualité d'avocat A défaut de titre d'avocat, l'exercice des "actes" et "activités" visés par les articles 4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 caractérise l'infraction d'exercice illégal de la profession d'avocat. En conséquence, il faut, mais il suffit, que le prévenu ait été dépourvu de la qualité d'avocat au moment où il a accompli les actes litigieux 5, fut-ce par une radiation temporaire. Tel était bien le cas en l'espèce l'avocat avait été radié du barreau de Paris sans obtenir une nouvelle inscription auprès d'un autre barreau. C'est donc dépourvu de la qualité d'avocat qu'il s'était présenté devant le conseil de prud'hommes aux côtés de l'une des parties. Pourtant, il n'entendait visiblement pas rester simple spectateur il ressortait clairement des éléments de la procédure 6 qu'il avait usé de la qualité d'avocat 7 et entendait agir comme tel. Relevant que le prévenu avait représenté sa cliente et utilisé le titre d"avocat" les juges du fond avaient déclaré le prévenu coupable d'avoir "sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté des parties, postulé ou plaidé devant le Conseil de prud'hommes". Cette solution était critiquée par le pourvoi qui arguait que le délit d'exercice illégal de la profession d'avocat suppose qu'une personne qui n'est pas régulièrement inscrite au barreau "exerce habituellement une activité réservée au ministère des avocats". Cette démonstration est rejetée par la Cour de cassation. II - Le rejet de la condition d'habitude par la Cour de cassation Alors que la cour d'appel avait caractérisé le délit en invoquant les actes de l'article 4 pour caractériser l'infraction, le pourvoi s'appuyait, quant à lui, sur les termes de l'article 72 auxquels il ajoutait la condition d'habitude pour réfuter la qualification du délit. Selon une jurisprudence ancienne, la condition d'habitude n'est pas un élément constitutif de l'infraction 8. La règle est reprise en l'espèce rapportée, mais elle n'est formulée qu'après que la cour ait constaté que le prévenu ne présentait aucune des qualités requises par l'article R. 1453-2 du Code du travail A. Il faut en effet tenir compte des spécificités rédactionnelles des textes dérogatoires à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 si la condition d'habitude n'est pas un élément constitutif de l'infraction, il semble néanmoins qu'elle permette d'établir l'élément matériel de l'infraction dans certaines circonstances B. A - Le rejet de la condition d'habitude dans les domaines réservés Selon l'article R. 1453-2 du Code du travail, "les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à une même branche d'activité ; 2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 4° Les avocats ; L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement". Le texte expose donc une liste limitative des personnes susceptibles d'intervenir pour assister ou représenter la partie à l'audience. Différentes catégories "d'habilitation" apparaissent aux côtés des avocats qui ne sont cités qu'en quatrième et dernière position. Dans l'espèce rapportée, le prévenu aurait pu intervenir sur le fondement de sa qualité d'avocat. Mais il en a été privé par la radiation prononcée par l'ordre des avocats du barreau de Paris. Il ne présentait aucune qualité pour fonder son intervention sur l'une des trois autres hypothèses. Il en résulte que l'infraction est caractérisée du seul fait que l'individu ait pénétré le périmètre réservé aux avocats. Car c'est bien en cette qualité qu'il s'était présenté et entendait intervenir, comme cela est relevé par les juges du fond et rapporté par la Cour de cassation. C'est la raison pour laquelle l'infraction est caractérisée sans qu'il soit nécessaire d'établir le caractère "habituel" de l'exercice de la profession d'avocat. Le délit est établi par le premier acte d'assistance ou de représentation dès lors que celui-ci relève du domaine protégé des avocats. B - Le rôle de l'habitude dans la qualification du délit en l'absence de monopole des avocats La solution de l'espèce rapportée aurait elle été différente si l'audience s'était déroulée devant le tribunal de commerce ? L'article 853 du Code de procédure civile N° Lexbase L0828H4G dispose que "les parties se défendent elles mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial". Il ne s'agit plus de personnes "habilitées", à la différence de l'article R. 1453-2 du Code du travail, et la personne dépourvue du titre d'avocat n'a pas à entrer dans une catégorie définie par le texte. Suffit-il pour autant qu'elle dispose d'un pouvoir spécial pour échapper à la condamnation ? Dépourvue de la qualité d'avocat, l'individu ne commet pas l'infraction d'exercice illégal de la profession d'avocat l'article 853, en effet, constitue une hypothèse dérogatoire prévue par le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971. La commission d'un fait unique ne suffit donc pas à caractériser le délit. Qu'en est-il cependant lorsque les interventions sont réalisées à titre habituel ? La jurisprudence parait admettre que la faculté pour une partie de se faire assister ou représenter devant le tribunal de commerce par une personne de son choix ne peut avoir pour effet de déroger au principe suivant lequel seuls les avocats peuvent assurer ces fonctions à titre habituel. En conséquence, dans l'hypothèse où la possibilité d'assister ou représenter une partie est largement ouverte, la condition d'habitude serait restaurée et permettrait de caractériser l'infraction 9. A cet égard, la Cour de cassation a précisé que le caractère habituel de l'exercice de l'activité reprochée au prévenu n'est pas établi par la succession, dans une seule et même procédure, de deux interventions lorsque la deuxième est la suite logique de la première 10. 1 Cass. crim., 5 février 2013, n° FS-P+B N° Lexbase A6410I7K. 2 TGI Paris, 30ème ch., 13 mars 2014, n° 13248000496 N° Lexbase A9855MHH, JCP éd. G., 2014, 578, note Bléry et Teboul. 3 Cass. crim., 21 février 2006, n° FS-D N° Lexbase A7743NAZ. 4 Cass. crim., 23 janvier 2001, n° N° Lexbase A9294CYU ; Cass. crim., 18 janvier 2000, n° N° Lexbase A2311CWI. 5 V. par. ex. Cass. crim., 9 mars 1999, n° N° Lexbase A2006CQD ; Cass. crim., 13 mars 1996, n° N° Lexbase A4545CS7 ; Cass. crim., 9 juin 1993, n° N° Lexbase A3162CQ8 ; Cass. crim., 18 décembre 1978, n° N° Lexbase A0744CIE. 6 V. déjà Cass. crim., 5 février 2013, préc., sur la mention de l'assistance en qualité d'avocat dans une ordonnance de référé. 7 V. également Cass. crim., 18 décembre 1996, n° N° Lexbase A7278CWH. 8 Cass. crim., 18 décembre 1978, n° N° Lexbase A0744CIE. 9 Cass. crim., 1er février 2000, n° N° Lexbase A6334CEC. 10 Cass. crim., 21 octobre 2008, n° F-PF N° Lexbase A1728EBM. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid445811
Publié le 21 septembre 2017 à 20h58 Modifié le 21 septembre 2017 à 21h16 Photo d'archives / François Destoc / Le Télégramme Karim Achoui, visé par une enquête pour "exercice illégal de la profession d'avocat", doit être conduit jeudi soir au palais de justice de Paris en vue d'une possible mise en examen, a appris l'AFP de source judiciaire. L'ancien avocat avait été placé en garde à vue mercredi matin dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris pour "exercice illégal de la profession d'avocat" et "abus de confiance". Karim Achoui doit être présenté vendredi matin au parquet de Paris dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire, puis à un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. L'avocat des figures du grand banditisme Connu pour avoir défendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaître dans plusieurs affaires, dont l'évasion en 2003 d'Antonio Ferrara. Soupçonné dans ce dossier de complicité d'évasion, il a été condamné en première instance à sept ans de prison, avant d'être acquitté en 2010 en appel. Radié définitivement en 2012 du barreau de Paris, notamment pour "manquements déontologiques", il avait prêté serment à Alger début 2015. En janvier 2016, il avait été autorisé à défendre à Paris le chanteur Jean-Luc Lahaye dans son procès l'opposant à l'artiste Julie Pietri. L'ancien avocat préside la Ligue de défense judiciaire des musulmans qu'il a lancée en 2013 pour "lutter contre les discriminations islamophobes".
Ce n’est pas la toge qui fait l’avocat… et l’on ne reconnaît pas un notaire au stylo qu’il utilise pour parapher un acte ni un médecin au stéthoscope qu’il porte autour du cou. On reconnaît un professionnel au fait qu’il est membre en règle d’un ordre professionnel. Le Conseil de discipline de l’Ordre des chiropraticiens a dernièrement rappelé que [144] L’article 26 du Code des professions stipule que le droit exclusif d’exercer une profession ne peut être conféré qu’à des personnes qui possèdent la formation et la qualification requise pour être membre de cet ordre.» Le champ d’exercice ainsi que les activités réservées à certains professionnels sont encadrés de façon législative, par exemple par la Loi médicale, en ce qui concerne les médecins, et par la Loi sur le Barreau, pour les avocats. En plus du Code des professions il existe 25 lois particulières qui régissent certaines professions on peut trouver la liste ici et des règlements ont été adoptés par les 46 ordres professionnels, l’Office des professions du Québec ainsi que le gouvernement du Québec. Exercice illégal de la profession Il arrive malheureusement que, malgré cet encadrement législatif, et comme les médias l’ont récemment rappelé en couvrant le cas d’une personne soupçonnée d’être une fausse avocate en Ontario, certaines personnes se présentent comme professionnelles alors qu’elles ne sont aucunement membres de l’Ordre professionnel en question. Ce faisant, elles commettent une infraction pénale et peuvent, au Québec, être poursuivies devant Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec. À titre d’exemple, en 2017, le Barreau de Montréal a obtenu gain de cause dans une poursuite intentée contre un dénommé Auger, qui avait signé une lettre portant l’en-tête du Centre Consultatif», en réponse à une mise en demeure rédigée par un avocat. Dans cette affaire, le Tribunal a retenu que [48] Le ton répressif et la terminologie légale succincte utilisée par le défendeur, jumelée à la menace d’entreprendre soi-même les recours nécessaires […] nous n’hésiterons pas… » tout en s’abstenant d’indiquer ses véritables fonctions, formation ou titre, sont amplement suffisants pour conclure, selon le critère objectif d’une personne raisonnable, que le poursuivant a établi hors de tout doute raisonnable que le défendeur, par l’envoi de sa lettre, a donné lieu de croire qu’il était autorisé à remplir les fonctions d’avocat.» Il est possible de consulter sur le site du Barreau de Montréal, un Tableau des condamnations. Les noms des personnes qui ont été accusées, entre autres, d’avoir pris le titre d’avocat, agi de manière à donner lieu de croire qu’il était autorisé à remplir les fonctions d’avocat ou usurpé ces fonctions s’y retrouvent, par ordre alphabétique. On y remarque que certains accusés ont pu se présenter sous plus d’un nom. Encadrement de la psychothérapie Dans un autre ordre d’idées, la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, qui a été adoptée il y a un peu moins de 10 ans, prévoit l’encadrement de la psychothérapie. Il est notamment stipulé, à son article 11 art. que À l’exception du médecin et du psychologue, nul ne peut exercer la psychothérapie, ni utiliser le titre de psychothérapeute ni un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est membre de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec, de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du Québec ou de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec et s’il n’est titulaire du permis de psychothérapeute. […]» Dans une décision rendue en février dernier, une dénommée Corbin a été déclarée coupable d’avoir usurpé le titre de psychothérapeute en se présentant comme tel sur sa page Facebook et auprès d’une agente d’investigation mandatée par l’Ordre des psychologues du Québec. Il est à noter que cette décision fait l’objet d’un appel 2018-03-07 540-36-001004-182. Les services professionnels et Internet Par ailleurs, on ne peut passer sous silence le fait que le public a accès, depuis quelques années, par l’entremise d’Internet, à de l’information et à des offres de produits et de services, de nature professionnelle qui sont difficiles à encadrer. L’Ordre des optométristes du Québec l’a appris à ses dépens, dans une affaire où il a cherché à faire déclarer que les défenderesses ‑ dont l’une était une société commerciale ayant son siège social et un établissement en Colombie-Britannique ‑ contrevenaient à la Loi sur l’optométrie et au Code des professions au motif qu’elles exerçaient de l’optométrie en vendant des lentilles ophtalmiques au Québec par l’entremise de leurs sites Internet sans être inscrites à l’Ordre. La Cour supérieure, saisie de cette requête, a souligné que l’Ordre soulevait ainsi une question d’actualité importante et d’intérêt public, puisqu’elle met en cause un mode de commerce extrêmement répandu à l’ère de l’Internet.» paragr. 1. Le recours de l’Ordre a toutefois été rejeté. La Cour d’appel, qui a confirmé cette décision, a notamment indiqué que la seule délivrance de lentilles ophtalmiques au Québec, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut constituer une contravention à l’article 16 et au premier alinéa de l’article 25 ni l’exercice illégal au Québec de l’optométrie» paragr. 71. On peut trouver sur les sites des différents ordres professionnels des avis quant aux précautions à prendre, comme celui qui suit, sur le site de l’Ordre des pharmaciens du Québec Contribution à l’exercice illégal de la profession Par ailleurs, devant les différents conseils de discipline, il est également reproché aux professionnels des infractions en lien avec l’exercice illégal, notamment pour s’être prononcés sur des sujets ne relevant pas de leur compétence ou encore pour avoir contribué à l’exercice illégal de la profession en permettant à un non-membre d’effectuer des actes réservés. Ainsi, à titre d’exemples Un dentiste qui a permis à une personne non membre de l’Ordre d’effectuer le détartrage de dents et la prise de radiographies a été condamné au paiement d’amendes totalisant 6 000 $. Un architecte qui a apposé son sceau et sa signature sur des plans préparés par une firme qui n’était pas composée d’architectes et qui a permis à celle-ci de réaliser un projet d’architecture réservé au champ d’exercice exclusif de l’architecte a dû payer des amendes de 4 500 $. Un podiatre a été déclaré coupable sous 71 chefs d’accusation lui reprochant notamment d’avoir permis à une personne qui n’était pas membre de l’Ordre de poser des diagnostics et de procéder à des examens. En ce qui a trait à ces agissements, il a été radié 18 mois. Ingénieurs, optométristes, physiothérapeutes, agronomes et chiropraticiens ont également eu à en répondre devant leur ordre professionnel respectif aux cours des dernières années. Acte frauduleux commis par un professionnel Enfin, il peut arriver qu’un professionnel adopte un comportement indigne de sa profession et commette lui-même un acte illégal ou frauduleux. Un notaire qui a détourné une somme de 861 300 $ s’est vu imposer une révocation de permis ainsi qu’une radiation permanente. Il a également dû remettre au Fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires du Québec la somme de 830 099 $. Le Conseil de discipline qui a sanctionné le notaire en cause a tenu compte du fait que l’ensemble des notaires du Québec avaient été grandement touchés par les gestes commis par celui-ci puisque ce sont eux qui, indirectement, indemnisent les clients, qu’environ 55 clients avaient été victimes des actes du ce notaire et que la limite d’indemnisation que peut recevoir un client du Fonds d’indemnisation n’est que de 100 000 $. Conclusion Le lien de confiance mutuel entre un professionnel et son client est primordial. Mais encore faut-il s’assurer de faire affaire avec un véritable professionnel. En cas de doute, des vérifications sont nécessaires et la méfiance s’impose envers les faux professionnels. Par ailleurs, la jurisprudence en témoigne, il arrive que des professionnels se voient reprocher des gestes ou des actes qui peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour leurs clients. La prudence est donc toujours de mise. Références Chiropraticiens Ordre professionnel des c. Roy Chir., 2018-02-27, SOQUIJ AZ-51474878. Barreau de Montréal c. Auger 2017-06-29, 2017 QCCQ 7458, SOQUIJ AZ-51406959, 2017EXP-3358. Ordre des psychologues du Québec c. Corbin 2018-02-09, 2018 QCCQ 565, SOQUIJ AZ-51467582, 2018EXP-791. Appel, 2018-03-07 540-36-001004-182. Ordre des optométristes du Québec c. Costal Contacts Inc. 2014-12-03, 2014 QCCS 5886, SOQUIJ AZ-51130811, 2015EXP-501, 2015-259. Ordre des optométristes du Québec c. Coastal Contacts Inc. 2016-05-16, 2016 QCCA 837, SOQUIJ AZ-51288425, 2016EXP-1729, 2016-948. Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée Can., 2017-01-12, 37135. Dentistes Ordre professionnel des c. Breton Den., 2016-09-01, SOQUIJ AZ-51334590. Architectes Ordre professionnel des c. Nakouzi Arc., 2016-10-19, SOQUIJ AZ-51335309. Podiatres Ordre professionnel des c. Bochi Pod., 2017-02-15, SOQUIJ AZ-51371523. Ingénieurs Ordre professionnel des c. De Broux Ing., 2014-07-31 culpabilité et 2014-12-22 sanction, SOQUIJ AZ-51096699, 2015EXP-576. Appel sur la culpabilité et sur la sanction rejeté 2016-11-08, 700-07-000047-159, 2016 QCTP 149, SOQUIJ AZ-51346304, 2017EXP-132. Optométristes Ordre professionnel des c. Marchand Opto., 2017-04-07, SOQUIJ AZ-51382013. Physiothérapie Ordre professionnel de la c. Camirand Phy., 2017-02-20 culpabilité et 2017-02-20 sanction, SOQUIJ AZ-51368656. Agronomes Ordre professionnel des c. Nault Agr., 2018-02-20, SOQUIJ AZ-51473748. Chiropraticiens Ordre professionnel des c. Verreault Chir., 2016-11-22 culpabilité et 2016-11-22 sanction, SOQUIJ AZ-51344822. Notaires Ordre professionnel des c. Estrela Not., 2017-06-27 culpabilité et 2017-06-27 sanction, SOQUIJ AZ-51406897, 2017EXP-2487. Maude Normandin SOQUIJ 42 billets Me Maude Normandin est au service de SOQUIJ depuis 2003. Après avoir été agente de formation, elle est devenue conseillère juridique en 2006. Elle écrit pour L'Express dans plusieurs domaines en droit civil, notamment en sûretés, en faillite, en fiscalité ainsi qu'en droit des professions. Elle s'intéresse également au droit du travail, et plus particulièrement aux décisions rendues en matière de lésions professionnelles.