Selonle juge, un agent public ne peut pas, parallèlement Ă  ses fonctions de conseiller juridique, proposer des consultations payantes sans commettre le dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la profession Ensuite la Loi sur le Barreau prĂ©voit une prĂ©somption d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat lorsqu’une personne non-membre du Barreau du QuĂ©bec 10 : (1) s’associe pour l’exercice de la profession Ă  un avocat ou partage avec ce dernier, de quelque manière ou par quelque moyen que ce soit, le bĂ©nĂ©fice d’honoraires ou gains professionnels, ou (2) se fait Commela mission des ordres professionnels est de protĂ©ger le public, ces derniers n’hĂ©sitent pas Ă  porter plainte contre une personne qui exerce illĂ©galement une profession. L’équipe de Bernier Fournier est en mesure de reprĂ©senter au mieux les intĂ©rĂŞts d’une personne visĂ©e par une poursuite pour exercice illĂ©gal de la profession. Unvrai-faux avocat 陋 peut-il plaider pour lui-mĂŞme 廊 au titre d’un contentieux sur son exercice illĂ©gal de la procession d’avocat ? Magnifique. Rappelons Ă  titre liminaire que : dĂ©jĂ  Ă  la base, ce n’est que dans certains cas qu’un avocat peut plaider pour lui-mĂŞme dans les hypothèses oĂą le recours Ă  un avocat est obligatoire (voir cependant CEDH, 11 Votrevigilance pourrait Ă©viter bien des ennuis. Chambre des notaires du QuĂ©bec. Direction des enquĂŞtes et du contentieux. 101-2045 rue Stanley. MontrĂ©al QC H3A 2V4. 514 879-1793 / 1 800 263-1793. exerciceillegal@cnq.org. Nous joindre. FAQ. Lexercice illĂ©gal de la profession d'avocat Quiconque exerce la profession d'avocat sans ĂŞtre inscrit au Tableau de l'Ordre ou donne lieu de croire qu'il est autorisĂ© Ă  remplir les fonctions d'avocat et Ă  agir en cette qualitĂ© commet une infraction Ă  la Loi sur le Barreau et est passible des peines prĂ©vues Ă  l'article 188 du Code des professions. LaChambre criminelle de la Cour de cassation a toutefois jugĂ© que constituait le dĂ©lit d’exercice illĂ©gal de la profession d’avocat, le fait pour des sociĂ©tĂ©s d’intervenir en tant qu’intermĂ©diaire pour des placements financiers rĂ©alisĂ©s par des particuliers (Cass. Crim. 1er dĂ©cembre 2004, n° 03-85.553) alors mĂŞme que dans Brèves] Exercice illĂ©gal de la profession d'avocat : la peine complĂ©mentaire d'interdiction d'exercice de la profession vise aussi l'exercice illĂ©gal de l'activitĂ© de consultation et de rĂ©daction d'actes en matière juridique. Pourdire Ă©tabli le dĂ©lit d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat, l'arrĂŞt d'appel retient Ă  bon droit que le prĂ©venu, après avoir Ă©tĂ© suspendu puis radiĂ© de l'Ordre des avocats, a assistĂ© sa cliente devant le conseil des prud'hommes dans l'instance opposant celle-ci Ă  l'un des salariĂ©s de la sociĂ©tĂ© qu'elle dirigeait. LeMonde du Droit est le magazine des professions juridiques, toute l\'actualitĂ© des professionnels du droit, legalnews, avocats d\'affaires, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes d\'entreprises qi5D. La lettre juridique n°600 du 5 fĂ©vrier 2015 Avocats/Champ de compĂ©tence CrĂ©er un lien vers ce contenu [Jurisprudence] Exercice illĂ©gal de la profession d'avocat  condition d'habitude non requise. Lire en ligne Copier par GaĂ«lle Deharo, Professeur, Laureate International Universtities ESCE, Centre de recherche sur la justice et le procès, UniversitĂ© Paris 1 le 17 Mars 2015 RadiĂ© de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, le prĂ©venu, qui n'avait pas obtenu de rĂ©inscription, Ă©tait poursuivi pour avoir illĂ©galement exercĂ© la profession d'avocat. Par un arrĂŞt infirmatif, la cour d'appel a dĂ©clarĂ© le prĂ©venu coupable et l'a condamnĂ© Ă  une peine de six mois d'emprisonnement. Un pourvoi fut formĂ© contre cette dĂ©cision. Le demandeur Ă  la cassation estimait qu'il Ă©tait poursuivi pour un fait unique et l'infraction n'Ă©tait donc pas caractĂ©risĂ©e, faute de dĂ©montrer le caractère habituel de l'exercice illĂ©gal de la profession. La Cour de cassation, dans un arrĂŞt rendu le 14 janvier 2015, rejette le pourvoi "attendu que pour dire Ă©tabli le dĂ©lit d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat, l'arrĂŞt retient que le prĂ©venu, après avoir Ă©tĂ© suspendu puis radiĂ© de l'ordre des avocats, a assistĂ© Mme I., le 21 fĂ©vrier 2007 devant le Conseil des prud'hommes dans l'instance opposant celle-ci Ă  l'un des salariĂ©s de la sociĂ©tĂ© qu'elle dirigeait ; attendu qu'en se prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, le prĂ©venu ne prĂ©sentait aucune des qualitĂ©s requises par l'article R. 1453-2 du Code du travail N° Lexbase L0387ITI pour assister une partie devant le conseil de prud'hommes, d'autre part l'habitude n'est pas un Ă©lĂ©ment constitutif du dĂ©lit prĂ©vu et rĂ©primĂ© par les articles 4 et 72 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 N° Lexbase L6343AGZ, la cour d'appel a justifiĂ© sa dĂ©cision". Bien qu'elle ne soit pas nouvelle 1, la formulation de cette dĂ©cision doit retenir l'attention. Par un premier attendu, la Cour de cassation rapporte la solution des juges du fond exposant deux conditions nĂ©cessaires pour Ă©tablir le dĂ©lit d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat I le prĂ©venu est dĂ©pourvu du titre d'avocat et il exerce des activitĂ©s rĂ©servĂ©es Ă  cette profession. Le deuxième attendu traduit le contrĂ´le rĂ©alisĂ© par la Cour de cassation sur la qualification retenue par les juges. D'une part, elle vĂ©rifie que le prĂ©venu ne tirait pas d'une disposition spĂ©ciale une lĂ©gitimitĂ© pour exercer l'activitĂ© litigieuse. D'autre part, la Cour rappelle que la condition d'habitude n'est pas un Ă©lĂ©ment constitutif du dĂ©lit II. I - Les Ă©lĂ©ments constitutifs de l'infraction Selon le premier attendu de la dĂ©cision rapportĂ©e, le dĂ©lit est Ă©tabli lorsque les actes relevant du ministère de l'avocat A sont accomplis par une personne dĂ©pourvue du titre B. A - Les actes relevant du ministère de l'avocat L'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat est prĂ©vu et rĂ©primĂ© par les articles 4 et 72 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971. Au terme de la première disposition, "nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou reprĂ©senter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous rĂ©serve des dispositions rĂ©gissant les avocats au Conseil d'Etat et Ă  la Cour de cassation". L'alinĂ©a deuxième prĂ©cise que "ces dispositions ne font pas obstacle Ă  l'application des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires spĂ©ciales en vigueur Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi". Cette disposition est complĂ©tĂ©e par l'article 72 de la mĂŞme loi aux termes de laquelle "sera puni des peines prĂ©vues Ă  l'article 433-17 du Code pĂ©nal N° Lexbase L9633IEI quiconque aura, n'Ă©tant par rĂ©gulièrement inscrit au barreau, exercĂ© une ou plusieurs des activitĂ©s rĂ©servĂ©es au ministère des avocats dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 4, sous rĂ©serve des conventions internationales". A l'opposĂ©, l'exercice d'activitĂ© ne relevant de la sphère protĂ©gĂ©e des avocats ne permet pas de caractĂ©riser l'infraction 2. La formulation de l'article 4 interdit l'accomplissement, mĂŞme unique, des actes visĂ©s 3 le dĂ©lit est donc caractĂ©risĂ© dès le premier acte. Les termes de l'article 72 ne formulent pas de liste aussi prĂ©cise mais sanctionnent l'exercice d'une ou plusieurs activitĂ©s rĂ©servĂ©es 4. Il existe donc entre les deux textes une Ă©volution sĂ©mantique de l'"acte", isolĂ© et ponctuel, vers l'"activitĂ©", plus diffuse et continue. B - Le dĂ©faut de la qualitĂ© d'avocat A dĂ©faut de titre d'avocat, l'exercice des "actes" et "activitĂ©s" visĂ©s par les articles 4 et 72 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 caractĂ©rise l'infraction d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat. En consĂ©quence, il faut, mais il suffit, que le prĂ©venu ait Ă©tĂ© dĂ©pourvu de la qualitĂ© d'avocat au moment oĂą il a accompli les actes litigieux 5, fut-ce par une radiation temporaire. Tel Ă©tait bien le cas en l'espèce l'avocat avait Ă©tĂ© radiĂ© du barreau de Paris sans obtenir une nouvelle inscription auprès d'un autre barreau. C'est donc dĂ©pourvu de la qualitĂ© d'avocat qu'il s'Ă©tait prĂ©sentĂ© devant le conseil de prud'hommes aux cĂ´tĂ©s de l'une des parties. Pourtant, il n'entendait visiblement pas rester simple spectateur il ressortait clairement des Ă©lĂ©ments de la procĂ©dure 6 qu'il avait usĂ© de la qualitĂ© d'avocat 7 et entendait agir comme tel. Relevant que le prĂ©venu avait reprĂ©sentĂ© sa cliente et utilisĂ© le titre d"avocat" les juges du fond avaient dĂ©clarĂ© le prĂ©venu coupable d'avoir "sans ĂŞtre rĂ©gulièrement inscrit au barreau, assistĂ© des parties, postulĂ© ou plaidĂ© devant le Conseil de prud'hommes". Cette solution Ă©tait critiquĂ©e par le pourvoi qui arguait que le dĂ©lit d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat suppose qu'une personne qui n'est pas rĂ©gulièrement inscrite au barreau "exerce habituellement une activitĂ© rĂ©servĂ©e au ministère des avocats". Cette dĂ©monstration est rejetĂ©e par la Cour de cassation. II - Le rejet de la condition d'habitude par la Cour de cassation Alors que la cour d'appel avait caractĂ©risĂ© le dĂ©lit en invoquant les actes de l'article 4 pour caractĂ©riser l'infraction, le pourvoi s'appuyait, quant Ă  lui, sur les termes de l'article 72 auxquels il ajoutait la condition d'habitude pour rĂ©futer la qualification du dĂ©lit. Selon une jurisprudence ancienne, la condition d'habitude n'est pas un Ă©lĂ©ment constitutif de l'infraction 8. La règle est reprise en l'espèce rapportĂ©e, mais elle n'est formulĂ©e qu'après que la cour ait constatĂ© que le prĂ©venu ne prĂ©sentait aucune des qualitĂ©s requises par l'article R. 1453-2 du Code du travail A. Il faut en effet tenir compte des spĂ©cificitĂ©s rĂ©dactionnelles des textes dĂ©rogatoires Ă  l'article 4 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971 si la condition d'habitude n'est pas un Ă©lĂ©ment constitutif de l'infraction, il semble nĂ©anmoins qu'elle permette d'Ă©tablir l'Ă©lĂ©ment matĂ©riel de l'infraction dans certaines circonstances B. A - Le rejet de la condition d'habitude dans les domaines rĂ©servĂ©s Selon l'article R. 1453-2 du Code du travail, "les personnes habilitĂ©es Ă  assister ou Ă  reprĂ©senter les parties sont 1° Les salariĂ©s ou les employeurs appartenant Ă  une mĂŞme branche d'activitĂ© ; 2° Les dĂ©lĂ©guĂ©s permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariĂ©s ; 3° Le conjoint, le partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© ; 4° Les avocats ; L'employeur peut Ă©galement se faire assister ou reprĂ©senter par un membre de l'entreprise ou de l'Ă©tablissement". Le texte expose donc une liste limitative des personnes susceptibles d'intervenir pour assister ou reprĂ©senter la partie Ă  l'audience. DiffĂ©rentes catĂ©gories "d'habilitation" apparaissent aux cĂ´tĂ©s des avocats qui ne sont citĂ©s qu'en quatrième et dernière position. Dans l'espèce rapportĂ©e, le prĂ©venu aurait pu intervenir sur le fondement de sa qualitĂ© d'avocat. Mais il en a Ă©tĂ© privĂ© par la radiation prononcĂ©e par l'ordre des avocats du barreau de Paris. Il ne prĂ©sentait aucune qualitĂ© pour fonder son intervention sur l'une des trois autres hypothèses. Il en rĂ©sulte que l'infraction est caractĂ©risĂ©e du seul fait que l'individu ait pĂ©nĂ©trĂ© le pĂ©rimètre rĂ©servĂ© aux avocats. Car c'est bien en cette qualitĂ© qu'il s'Ă©tait prĂ©sentĂ© et entendait intervenir, comme cela est relevĂ© par les juges du fond et rapportĂ© par la Cour de cassation. C'est la raison pour laquelle l'infraction est caractĂ©risĂ©e sans qu'il soit nĂ©cessaire d'Ă©tablir le caractère "habituel" de l'exercice de la profession d'avocat. Le dĂ©lit est Ă©tabli par le premier acte d'assistance ou de reprĂ©sentation dès lors que celui-ci relève du domaine protĂ©gĂ© des avocats. B - Le rĂ´le de l'habitude dans la qualification du dĂ©lit en l'absence de monopole des avocats La solution de l'espèce rapportĂ©e aurait elle Ă©tĂ© diffĂ©rente si l'audience s'Ă©tait dĂ©roulĂ©e devant le tribunal de commerce ? L'article 853 du Code de procĂ©dure civile N° Lexbase L0828H4G dispose que "les parties se dĂ©fendent elles mĂŞmes. Elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par toute personne de leur choix. Le reprĂ©sentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spĂ©cial". Il ne s'agit plus de personnes "habilitĂ©es", Ă  la diffĂ©rence de l'article R. 1453-2 du Code du travail, et la personne dĂ©pourvue du titre d'avocat n'a pas Ă  entrer dans une catĂ©gorie dĂ©finie par le texte. Suffit-il pour autant qu'elle dispose d'un pouvoir spĂ©cial pour Ă©chapper Ă  la condamnation ? DĂ©pourvue de la qualitĂ© d'avocat, l'individu ne commet pas l'infraction d'exercice illĂ©gal de la profession d'avocat l'article 853, en effet, constitue une hypothèse dĂ©rogatoire prĂ©vue par le deuxième alinĂ©a de l'article 4 de la loi du 31 dĂ©cembre 1971. La commission d'un fait unique ne suffit donc pas Ă  caractĂ©riser le dĂ©lit. Qu'en est-il cependant lorsque les interventions sont rĂ©alisĂ©es Ă  titre habituel ? La jurisprudence parait admettre que la facultĂ© pour une partie de se faire assister ou reprĂ©senter devant le tribunal de commerce par une personne de son choix ne peut avoir pour effet de dĂ©roger au principe suivant lequel seuls les avocats peuvent assurer ces fonctions Ă  titre habituel. En consĂ©quence, dans l'hypothèse oĂą la possibilitĂ© d'assister ou reprĂ©senter une partie est largement ouverte, la condition d'habitude serait restaurĂ©e et permettrait de caractĂ©riser l'infraction 9. A cet Ă©gard, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que le caractère habituel de l'exercice de l'activitĂ© reprochĂ©e au prĂ©venu n'est pas Ă©tabli par la succession, dans une seule et mĂŞme procĂ©dure, de deux interventions lorsque la deuxième est la suite logique de la première 10. 1 Cass. crim., 5 fĂ©vrier 2013, n° FS-P+B N° Lexbase A6410I7K. 2 TGI Paris, 30ème ch., 13 mars 2014, n° 13248000496 N° Lexbase A9855MHH, JCP Ă©d. G., 2014, 578, note BlĂ©ry et Teboul. 3 Cass. crim., 21 fĂ©vrier 2006, n° FS-D N° Lexbase A7743NAZ. 4 Cass. crim., 23 janvier 2001, n° N° Lexbase A9294CYU ; Cass. crim., 18 janvier 2000, n° N° Lexbase A2311CWI. 5 V. par. ex. Cass. crim., 9 mars 1999, n° N° Lexbase A2006CQD ; Cass. crim., 13 mars 1996, n° N° Lexbase A4545CS7 ; Cass. crim., 9 juin 1993, n° N° Lexbase A3162CQ8 ; Cass. crim., 18 dĂ©cembre 1978, n° N° Lexbase A0744CIE. 6 V. dĂ©jĂ  Cass. crim., 5 fĂ©vrier 2013, prĂ©c., sur la mention de l'assistance en qualitĂ© d'avocat dans une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©. 7 V. Ă©galement Cass. crim., 18 dĂ©cembre 1996, n° N° Lexbase A7278CWH. 8 Cass. crim., 18 dĂ©cembre 1978, n° N° Lexbase A0744CIE. 9 Cass. crim., 1er fĂ©vrier 2000, n° N° Lexbase A6334CEC. 10 Cass. crim., 21 octobre 2008, n° F-PF N° Lexbase A1728EBM. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid445811 PubliĂ© le 21 septembre 2017 Ă  20h58 ModifiĂ© le 21 septembre 2017 Ă  21h16 Photo d'archives / François Destoc / Le TĂ©lĂ©gramme Karim Achoui, visĂ© par une enquĂŞte pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat", doit ĂŞtre conduit jeudi soir au palais de justice de Paris en vue d'une possible mise en examen, a appris l'AFP de source judiciaire. L'ancien avocat avait Ă©tĂ© placĂ© en garde Ă  vue mercredi matin dans le cadre d'une enquĂŞte prĂ©liminaire ouverte par le parquet de Paris pour "exercice illĂ©gal de la profession d'avocat" et "abus de confiance". Karim Achoui doit ĂŞtre prĂ©sentĂ© vendredi matin au parquet de Paris dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire, puis Ă  un juge d'instruction en vue de sa mise en examen. L'avocat des figures du grand banditisme Connu pour avoir dĂ©fendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaĂ®tre dans plusieurs affaires, dont l'Ă©vasion en 2003 d'Antonio Ferrara. SoupçonnĂ© dans ce dossier de complicitĂ© d'Ă©vasion, il a Ă©tĂ© condamnĂ© en première instance Ă  sept ans de prison, avant d'ĂŞtre acquittĂ© en 2010 en appel. RadiĂ© dĂ©finitivement en 2012 du barreau de Paris, notamment pour "manquements dĂ©ontologiques", il avait prĂŞtĂ© serment Ă  Alger dĂ©but 2015. En janvier 2016, il avait Ă©tĂ© autorisĂ© Ă  dĂ©fendre Ă  Paris le chanteur Jean-Luc Lahaye dans son procès l'opposant Ă  l'artiste Julie Pietri. L'ancien avocat prĂ©side la Ligue de dĂ©fense judiciaire des musulmans qu'il a lancĂ©e en 2013 pour "lutter contre les discriminations islamophobes". Ce n’est pas la toge qui fait l’avocat… et l’on ne reconnaĂ®t pas un notaire au stylo qu’il utilise pour parapher un acte ni un mĂ©decin au stĂ©thoscope qu’il porte autour du cou. On reconnaĂ®t un professionnel au fait qu’il est membre en règle d’un ordre professionnel. Le Conseil de discipline de l’Ordre des chiropraticiens a dernièrement rappelĂ© que [144] L’article 26 du Code des professions stipule que le droit exclusif d’exercer une profession ne peut ĂŞtre confĂ©rĂ© qu’à des personnes qui possèdent la formation et la qualification requise pour ĂŞtre membre de cet ordre.» Le champ d’exercice ainsi que les activitĂ©s rĂ©servĂ©es Ă  certains professionnels sont encadrĂ©s de façon lĂ©gislative, par exemple par la Loi mĂ©dicale, en ce qui concerne les mĂ©decins, et par la Loi sur le Barreau, pour les avocats. En plus du Code des professions il existe 25 lois particulières qui rĂ©gissent certaines professions on peut trouver la liste ici et des règlements ont Ă©tĂ© adoptĂ©s par les 46 ordres professionnels, l’Office des professions du QuĂ©bec ainsi que le gouvernement du QuĂ©bec. Exercice illĂ©gal de la profession Il arrive malheureusement que, malgrĂ© cet encadrement lĂ©gislatif, et comme les mĂ©dias l’ont rĂ©cemment rappelĂ© en couvrant le cas d’une personne soupçonnĂ©e d’être une fausse avocate en Ontario, certaines personnes se prĂ©sentent comme professionnelles alors qu’elles ne sont aucunement membres de l’Ordre professionnel en question. Ce faisant, elles commettent une infraction pĂ©nale et peuvent, au QuĂ©bec, ĂŞtre poursuivies devant Chambre criminelle et pĂ©nale de la Cour du QuĂ©bec. Ă€ titre d’exemple, en 2017, le Barreau de MontrĂ©al a obtenu gain de cause dans une poursuite intentĂ©e contre un dĂ©nommĂ© Auger, qui avait signĂ© une lettre portant l’en-tĂŞte du Centre Consultatif», en rĂ©ponse Ă  une mise en demeure rĂ©digĂ©e par un avocat. Dans cette affaire, le Tribunal a retenu que [48] Le ton rĂ©pressif et la terminologie lĂ©gale succincte utilisĂ©e par le dĂ©fendeur, jumelĂ©e Ă  la menace d’entreprendre soi-mĂŞme les recours nĂ©cessaires […] nous n’hĂ©siterons pas… » tout en s’abstenant d’indiquer ses vĂ©ritables fonctions, formation ou titre, sont amplement suffisants pour conclure, selon le critère objectif d’une personne raisonnable, que le poursuivant a Ă©tabli hors de tout doute raisonnable que le dĂ©fendeur, par l’envoi de sa lettre, a donnĂ© lieu de croire qu’il Ă©tait autorisĂ© Ă  remplir les fonctions d’avocat.» Il est possible de consulter sur le site du Barreau de MontrĂ©al, un Tableau des condamnations. Les noms des personnes qui ont Ă©tĂ© accusĂ©es, entre autres, d’avoir pris le titre d’avocat, agi de manière Ă  donner lieu de croire qu’il Ă©tait autorisĂ© Ă  remplir les fonctions d’avocat ou usurpĂ© ces fonctions s’y retrouvent, par ordre alphabĂ©tique. On y remarque que certains accusĂ©s ont pu se prĂ©senter sous plus d’un nom. Encadrement de la psychothĂ©rapie Dans un autre ordre d’idĂ©es, la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions lĂ©gislatives dans le domaine de la santĂ© mentale et des relations humaines, qui a Ă©tĂ© adoptĂ©e il y a un peu moins de 10 ans, prĂ©voit l’encadrement de la psychothĂ©rapie. Il est notamment stipulĂ©, Ă  son article 11 art. que Ă€ l’exception du mĂ©decin et du psychologue, nul ne peut exercer la psychothĂ©rapie, ni utiliser le titre de psychothĂ©rapeute ni un titre ou une abrĂ©viation pouvant laisser croire qu’il l’est, s’il n’est membre de l’Ordre professionnel des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoĂ©ducateurs et psychoĂ©ducatrices du QuĂ©bec, de l’Ordre professionnel des ergothĂ©rapeutes du QuĂ©bec, de l’Ordre professionnel des infirmières et infirmiers du QuĂ©bec ou de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thĂ©rapeutes conjugaux et familiaux du QuĂ©bec et s’il n’est titulaire du permis de psychothĂ©rapeute. […]» Dans une dĂ©cision rendue en fĂ©vrier dernier, une dĂ©nommĂ©e Corbin a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e coupable d’avoir usurpĂ© le titre de psychothĂ©rapeute en se prĂ©sentant comme tel sur sa page Facebook et auprès d’une agente d’investigation mandatĂ©e par l’Ordre des psychologues du QuĂ©bec. Il est Ă  noter que cette dĂ©cision fait l’objet d’un appel 2018-03-07 540-36-001004-182. Les services professionnels et Internet Par ailleurs, on ne peut passer sous silence le fait que le public a accès, depuis quelques annĂ©es, par l’entremise d’Internet, Ă  de l’information et Ă  des offres de produits et de services, de nature professionnelle qui sont difficiles Ă  encadrer. L’Ordre des optomĂ©tristes du QuĂ©bec l’a appris Ă  ses dĂ©pens, dans une affaire oĂą il a cherchĂ© Ă  faire dĂ©clarer que les dĂ©fenderesses ‑ dont l’une Ă©tait une sociĂ©tĂ© commerciale ayant son siège social et un Ă©tablissement en Colombie-Britannique ‑ contrevenaient Ă  la Loi sur l’optomĂ©trie et au Code des professions au motif qu’elles exerçaient de l’optomĂ©trie en vendant des lentilles ophtalmiques au QuĂ©bec par l’entremise de leurs sites Internet sans ĂŞtre inscrites Ă  l’Ordre. La Cour supĂ©rieure, saisie de cette requĂŞte, a soulignĂ© que l’Ordre soulevait ainsi une question d’actualitĂ© importante et d’intĂ©rĂŞt public, puisqu’elle met en cause un mode de commerce extrĂŞmement rĂ©pandu Ă  l’ère de l’Internet.» paragr. 1. Le recours de l’Ordre a toutefois Ă©tĂ© rejetĂ©. La Cour d’appel, qui a confirmĂ© cette dĂ©cision, a notamment indiquĂ© que la seule dĂ©livrance de lentilles ophtalmiques au QuĂ©bec, comme c’est le cas en l’espèce, ne peut constituer une contravention Ă  l’article 16 et au premier alinĂ©a de l’article 25 ni l’exercice illĂ©gal au QuĂ©bec de l’optomĂ©trie» paragr. 71. On peut trouver sur les sites des diffĂ©rents ordres professionnels des avis quant aux prĂ©cautions Ă  prendre, comme celui qui suit, sur le site de l’Ordre des pharmaciens du QuĂ©bec Contribution Ă  l’exercice illĂ©gal de la profession Par ailleurs, devant les diffĂ©rents conseils de discipline, il est Ă©galement reprochĂ© aux professionnels des infractions en lien avec l’exercice illĂ©gal, notamment pour s’être prononcĂ©s sur des sujets ne relevant pas de leur compĂ©tence ou encore pour avoir contribuĂ© Ă  l’exercice illĂ©gal de la profession en permettant Ă  un non-membre d’effectuer des actes rĂ©servĂ©s. Ainsi, Ă  titre d’exemples Un dentiste qui a permis Ă  une personne non membre de l’Ordre d’effectuer le dĂ©tartrage de dents et la prise de radiographies a Ă©tĂ© condamnĂ© au paiement d’amendes totalisant 6 000 $. Un architecte qui a apposĂ© son sceau et sa signature sur des plans prĂ©parĂ©s par une firme qui n’était pas composĂ©e d’architectes et qui a permis Ă  celle-ci de rĂ©aliser un projet d’architecture rĂ©servĂ© au champ d’exercice exclusif de l’architecte a dĂ» payer des amendes de 4 500 $. Un podiatre a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© coupable sous 71 chefs d’accusation lui reprochant notamment d’avoir permis Ă  une personne qui n’était pas membre de l’Ordre de poser des diagnostics et de procĂ©der Ă  des examens. En ce qui a trait Ă  ces agissements, il a Ă©tĂ© radiĂ© 18 mois. IngĂ©nieurs, optomĂ©tristes, physiothĂ©rapeutes, agronomes et chiropraticiens ont Ă©galement eu Ă  en rĂ©pondre devant leur ordre professionnel respectif aux cours des dernières annĂ©es. Acte frauduleux commis par un professionnel Enfin, il peut arriver qu’un professionnel adopte un comportement indigne de sa profession et commette lui-mĂŞme un acte illĂ©gal ou frauduleux. Un notaire qui a dĂ©tournĂ© une somme de 861 300 $ s’est vu imposer une rĂ©vocation de permis ainsi qu’une radiation permanente. Il a Ă©galement dĂ» remettre au Fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires du QuĂ©bec la somme de 830 099 $. Le Conseil de discipline qui a sanctionnĂ© le notaire en cause a tenu compte du fait que l’ensemble des notaires du QuĂ©bec avaient Ă©tĂ© grandement touchĂ©s par les gestes commis par celui-ci puisque ce sont eux qui, indirectement, indemnisent les clients, qu’environ 55 clients avaient Ă©tĂ© victimes des actes du ce notaire et que la limite d’indemnisation que peut recevoir un client du Fonds d’indemnisation n’est que de 100 000 $. Conclusion Le lien de confiance mutuel entre un professionnel et son client est primordial. Mais encore faut-il s’assurer de faire affaire avec un vĂ©ritable professionnel. En cas de doute, des vĂ©rifications sont nĂ©cessaires et la mĂ©fiance s’impose envers les faux professionnels. Par ailleurs, la jurisprudence en tĂ©moigne, il arrive que des professionnels se voient reprocher des gestes ou des actes qui peuvent avoir des consĂ©quences fâcheuses pour leurs clients. La prudence est donc toujours de mise. RĂ©fĂ©rences Chiropraticiens Ordre professionnel des c. Roy Chir., 2018-02-27, SOQUIJ AZ-51474878. Barreau de MontrĂ©al c. Auger 2017-06-29, 2017 QCCQ 7458, SOQUIJ AZ-51406959, 2017EXP-3358. Ordre des psychologues du QuĂ©bec c. Corbin 2018-02-09, 2018 QCCQ 565, SOQUIJ AZ-51467582, 2018EXP-791. Appel, 2018-03-07 540-36-001004-182. Ordre des optomĂ©tristes du QuĂ©bec c. Costal Contacts Inc. 2014-12-03, 2014 QCCS 5886, SOQUIJ AZ-51130811, 2015EXP-501, 2015-259. Ordre des optomĂ©tristes du QuĂ©bec c. Coastal Contacts Inc. 2016-05-16, 2016 QCCA 837, SOQUIJ AZ-51288425, 2016EXP-1729, 2016-948. RequĂŞte pour autorisation de pourvoi Ă  la Cour suprĂŞme rejetĂ©e Can., 2017-01-12, 37135. Dentistes Ordre professionnel des c. Breton Den., 2016-09-01, SOQUIJ AZ-51334590. Architectes Ordre professionnel des c. Nakouzi Arc., 2016-10-19, SOQUIJ AZ-51335309. Podiatres Ordre professionnel des c. Bochi Pod., 2017-02-15, SOQUIJ AZ-51371523. IngĂ©nieurs Ordre professionnel des c. De Broux Ing., 2014-07-31 culpabilitĂ© et 2014-12-22 sanction, SOQUIJ AZ-51096699, 2015EXP-576. Appel sur la culpabilitĂ© et sur la sanction rejetĂ© 2016-11-08, 700-07-000047-159, 2016 QCTP 149, SOQUIJ AZ-51346304, 2017EXP-132. OptomĂ©tristes Ordre professionnel des c. Marchand Opto., 2017-04-07, SOQUIJ AZ-51382013. PhysiothĂ©rapie Ordre professionnel de la c. Camirand Phy., 2017-02-20 culpabilitĂ© et 2017-02-20 sanction, SOQUIJ AZ-51368656. Agronomes Ordre professionnel des c. Nault Agr., 2018-02-20, SOQUIJ AZ-51473748. Chiropraticiens Ordre professionnel des c. Verreault Chir., 2016-11-22 culpabilitĂ© et 2016-11-22 sanction, SOQUIJ AZ-51344822. Notaires Ordre professionnel des c. Estrela Not., 2017-06-27 culpabilitĂ© et 2017-06-27 sanction, SOQUIJ AZ-51406897, 2017EXP-2487. Maude Normandin SOQUIJ 42 billets Me Maude Normandin est au service de SOQUIJ depuis 2003. Après avoir Ă©tĂ© agente de formation, elle est devenue conseillère juridique en 2006. Elle Ă©crit pour L'Express dans plusieurs domaines en droit civil, notamment en sĂ»retĂ©s, en faillite, en fiscalitĂ© ainsi qu'en droit des professions. Elle s'intĂ©resse Ă©galement au droit du travail, et plus particulièrement aux dĂ©cisions rendues en matière de lĂ©sions professionnelles.